TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500984_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, , représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2025, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles et le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il se trouve dans une situation de vulnérabilité nécessitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Letournel, se substituant à Me Kati, représentant M.A; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, et entré en France pour la seconde fois le 6 juin 2024 selon ses déclarations. Il avait déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 17 décembre 2021 et la CNDA le 6 mai 2022. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 16 juin 2022 et la CNDA le 19 juin 2023. Il est allé en Allemagne en 2023 et y a été placé en procédure Dublin. Il est revenu en France le 6 juin 2024. Le 6 janvier 2025, M. A s'est présenté au guichet de la préfecture en vue de réitérer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Le 7 janvier 2025, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février 2025. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.La décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté. 5.Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / ()La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 7.Il ressort des pieces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée, puis est parti en Allemagne en 2023 avant de revenir en juin 2024. Toutefois, il n'a pas quitté le territoire de l'Union européenne. Par suite, et nonobstant le fait que l'attestation de demande d'asile comporte la mention "première demande d'asile", sa demande doit s'analyser comme une demande de réexamen de sa première demande d'asile, qui a été rejetée. Par suite, l'OFII était fondé, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. En outre, le requérant n'établit pas que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait le rétablissement de ses droits. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si le requérant soutient que la décision attaquée, en ce qu'elle le place dans une situation de précarité, l'empêche de mener une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500984_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel