TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500985_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle car il n'a jamais été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2024 ; son droit au recours contre cette dernière a été méconnu ; - il méconnaît les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a sa fratrie et son père en France et travaille ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation car il ne représente pas une menace pour l'ordre public et l'obligation de quitter le territoire français qu'il n'aurait pas exécutée ne lui a jamais était notifiée ; l'arrêté restreint sa liberté d'aller et venir alors qu'il a un emploi d'ouvrier viticole pouvant le conduire à travailler en Gironde par exemple. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Benzaïd. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 mars 2004 à Abobo en Côte d'Ivoire de nationalité ivoirienne est entré en France le 11 août 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 3 août 2024. Le 8 juillet 2024 il a sollicité une carte de séjour portant la mention de travailleur temporaire. Par arrêté du 15 octobre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Puis, par arrêté du 7 janvier 2025 elle a assigné M. A à résidence dans le département de la Dordogne durant 45 jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des pièces apportées en défense que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 15 octobre 2024 par la préfète de la Dordogne et sur laquelle est fondée notamment la décision attaquée lui a bien été notifiée le 31 octobre 2024 à sa dernière adresse connue de l'administration. Par suite, en fondant l'arrêté attaqué sur l'arrêté du 31 octobre 2024 la préfète de la Dordogne n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait été privé de son droit au recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 octobre 2024 par la préfète de la Dordogne dès lors que la préfète établit lui avoir notifié cette décision le 31 octobre 2024. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit dont elle fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. De plus, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des pièces apportées en défense que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 15 octobre 2024 par la préfète de la Dordogne et sur laquelle est fondée notamment la décision attaquée lui a bien été notifiée le 31 octobre 2024 à sa dernière adresse connue de l'administration. En outre si M. A fait état de ce que son père et toute sa fratrie résiderait en France et qu'il occupe un emploi dans le secteur viticole, il ne démontre pas avoir porté ces circonstances, dont d'ailleurs il n'établit pas la véracité, à la connaissance de la préfète. Dès lors, l'arrêté attaqué assignant M. A à résidence dans le département de la Dordogne est suffisamment motivé en fait et en droit et ne se borne pas à une motivation stéréotypée. Enfin, pour tous les motifs précités, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 12 de la même convention : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 7. La décision attaquée a pour seul objet d'assigner à résidence M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il se prévaut de ce que cette décision le priverait de travailler dans le secteur viticole en dehors du département de la Dordogne, il convient de rappeler que M. A est destinataire d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire de sorte qu'il n'est pas autorisé à travailler en France et qu'en tout état de cause il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il occuperait un emploi. Enfin, la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'est pas fondé sur ce motif. Par suite, la préfète ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Dordogne du 7 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La magistrate désignée, K. BENZAID Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500985
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500985_20250318
TA10519 janvier 2026
ORTA_2500985_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2500985_20250318
Données disponibles
- Texte intégral