TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500985_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. D B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. C B. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1991, déclare être entré le 12 avril 2021 sur le territoire français. Le 9 août 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, arrivé en France il y a un peu moins de quatre ans, y a exercé, sans interruption durable, en intérim, une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2021 en qualité de maçon en voirie et réseaux divers, emploi pour lequel le préfet ne conteste pas que l'intéressé disposât d'une expérience préalable significative en Algérie, ce que confirme par ailleurs son employeur actuel. Sur cette période, M. C B a perçu un salaire mensuel compris entre 1 000 et 3 000 euros nets et, en dernier lieu, pour l'année 2023, un revenu annuel de 22 261 euros. L'employeur de l'intéressé fait enfin état, sans davantage de contradiction en défense, des compétences dont celui-ci dispose pour occuper l'emploi précité et des difficultés rencontrées pour le pourvoir. Dans ces conditions, eu égard à l'insertion professionnelle significative de M. C B, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, au vu du principe précité, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " salarié " soit délivré à M. C B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2025 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C B un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500985_20250630
Données disponibles
- Texte intégral