TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500986_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Broca, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est constituée en l'espèce ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière, de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle et d'honorer les charges de son entreprise ; - le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est avéré en ce que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à affirmer que son entreprise ne serait pas économiquement viable ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors d'une part, que le préfet n'a pas tenu compte des éléments complémentaires qui lui ont été adressés le 19 décembre 2024, en particulier de l'extrait K bis de sa société, de son business plan, des preuves de règlements ordonnés par ses clients en contrepartie des factures émises par son entreprise, des nouveaux contrats de prestation conclus ainsi que des déclarations trimestrielles adressées aux services de l'URSSAF et d'autre part, qu'il s'agit d'une jeune entreprise créée par un étranger ayant bénéficié d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; ces erreurs étant d'autant plus manifestes qu'elles n'ont pas été corrigées lors de l'instruction du recours gracieux formé contre l'arrêté ; qu'en outre le courrier du 27 septembre 2024 ne précisait pas la nature des pièces à produire pour compléter l'examen de la demande de titre de séjour ; qu'enfin, il est très régulièrement sollicité par des entreprises pour dispenser des prestations notamment dans le domaine de la formation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que l'urgence n'est pas caractérisée, contrairement à ce qui est soutenu la décision attaquée n'est pas susceptible de mettre en péril l'activité économique exercée par le requérant dès lors qu'il n'est pas établi que sa société, créée douze jours seulement avant le dépôt de la demande de renouvellement de son droit au séjour, génèrerait des bénéfices ; - qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, la décision attaquée étant suffisamment motivée et parfaitement fondée, les trois contrats de prestations de service fournis par l'intéressé en réponse à la demande de pièces complémentaires ne pouvant être regardés comme la réalisation concrète de prestations facturées, qu'en outre, les déclarations déposées auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur l'absence de caractère viable de la société comme sur la capacité du requérant à en tirer des moyens d'existence suffisants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le numéro 2500993 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2025, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Douteaud, - les observations de Me Broca, représentant M. A, qui a repris ses écritures en insistant sur la possibilité offerte à un étranger en possession d'un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " de créer une société peu de temps avant la demande de prolongation du droit au séjour et a indiqué soulever un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru, à tort, tenu d'examiner la demande de renouvellement du titre de séjour formulée par M. A sous l'angle des dispositions de l'article L. 421-5 de ce code, à l'exclusion du passeport " talent ", régi par l'article L. 421-16 du même code, auquel l'article L. 422-12 renvoie pourtant, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, relevant en particulier que M. A s'est expressément prévalu de sa qualité d'auto-entrepreneur dans le courrier joint à son formulaire de demande de renouvellement du titre de séjour, de sorte que sa demande devait être examinée à l'aune des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 janvier 1999 à Ait Ouallal (Maroc) est entré sur le territoire français le 25 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 12 août 2022 au 12 août 2023. Du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'un an portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le 27 septembre 2024, l'intéressé a sollicité la prolongation de son droit au séjour en se prévalant de sa qualité d'auto-entrepreneur. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-16. ". L'article L. 421-5 du même code énonce : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour établir la viabilité économique de l'entreprise créée le 3 septembre 2024, M. A n'a fourni, à l'appui de son formulaire de demande de titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur, qu'un business plan d'une dizaine de pages accompagné de l'attestation de création délivrée par l'institut national de la propriété intellectuelle. Ces seules pièces sont insuffisantes pour démontrer le caractère viable de son entreprise individuelle ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans le recours gracieux qu'il a formé devant le préfet le 11 janvier 2025. En outre, s'il est exact que le courrier du 27 septembre 2024 invitant M. A à produire des pièces manquantes pour compléter l'examen de sa demande ne précisait pas la nature des documents attendus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait fondé sur l'incomplétude de la demande pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité alors, au demeurant, que l'intéressé a spontanément adressé des documents supplémentaires à la préfecture le 19 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation non plus qu'aucun des autres moyens soulevés, tels qu'énoncés dans les visas, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 février 2025. La juge des référés,La greffière, S. DOUTEAUD P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500986_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel