TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500987_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Mallaaoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans, qu’il justifie d’une vie commune avec sa compagne, qu’il bénéficie d’un suivi médical sur le territoire français et qu’il doit y subir une intervention chirurgicale en mai 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur ; - et les observations de Me Baradat, assistant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 16 septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 10 juillet 2020. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. 2. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève de manière suffisamment circonstanciée les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2020 et vivre en concubinage avec sa compagne. Au surplus, le requérant ne démontre pas s’être prévalu devant l’autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, fondé sur les mêmes considérations. 3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». 4. D’une part, si M. A... soutient vivre en concubinage avec sa compagne, ni la production d’un justificatif de domicile commun, ni le mariage récent de l’intéressé et au demeurant, postérieur à la date d’intervention de la décision contestée, ne permettent d’établir la stabilité et l’ancienneté de ce lien tandis qu’il ne démontre pas disposer d’autres attaches particulières en France, ni en être dépourvu dans son pays d’origine. D’autre part, si l’intéressé démontre faire l’objet d’un suivi médical sur le territoire français, il ne démontre pas qu’il ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Aisne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président-rapporteur, - M. Lapaquette, premier conseiller, - Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L’assesseur le plus ancien, signé A. Lapaquette La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2500987_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel