TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500990_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut, à lui-même en cas de refus de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, il en a demandé, par voie postale, ainsi qu'il est prescrit par le préfet du Nord, le renouvellement le 24 avril 2024, plus de deux mois avant l'échéant et son dossier n'ayant pas été déclaré incomplet, il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 13 janvier 2025 mais, passé un délai de quatre mois de silence après le dépôt de la demande, celle-ci est réputée rejeté ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il se trouve dans la situation de refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'à ce jour, il ne dispose plus d'aucun document de séjour en cours de validité alors qu'il était jusqu'alors bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une autorisation de travail pour son poste actuel, et qu'ainsi il risque de se trouver placé dans une situation d'insécurité administrative et financière ; -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien en ce qu'il justifie d'une activité professionnelle stable et reconnue, étant en contrat à durée indéterminée avec des ressources suffisantes s'élevant annuellement à 34 000 euros brut ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une intégration professionnelle et sociale réussie, a toujours été en situation régulière depuis son entrée en France d'abord sous statut étudiant puis salarié, et dispose d'attaches familiales en la personne de sa sœur de nationalité française. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne démontre pas l'urgence invoquée alors qu'il n'est sous le coût d'aucune mesure d'éloignement, que son recours au fond sera jugé d'ici quelques mois, que ses déplacements sont libres puisque son dossier est en cours d'instruction, qu'il n'a aucun souci de santé, qu'il est hébergé, et qu'en outre, les faits qu'il a invoqués sont dénaturés puisqu'il était en possession d'un récépissé en cours de validité lors de l'introduction de la requête et qui a été depuis lors été renouvelé jusqu'au 6 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2501004 enregistrée le 3 février 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025 à 10 h 30 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Doré, représentant M. B qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1998, est régulièrement entré en France le 5 septembre 2016 et y a résidé sous couvert de certificat de résidence " étudiant " puis " salarié ". Avant l'expiration du dernier certificat de résidence d'un an qui lui a été délivré le 6 septembre 2023, il en a demandé le renouvellement à la préfecture du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 24 avril 2024. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, une telle présomption peut néanmoins être remise en cause au regard des pièces du dossier et, le cas échéant, les éléments fournis en défense. 5. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. B était, à la date d'introduction de sa demande en référé, détenteur d'un récépissé de demande de carte de séjour, délivré le 20 août 2024, l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 5 mars 2025. Alors même que l'intéressé s'était vu délivrer, entretemps, un autre récépissé valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025, ce dernier document ne comporte aucune mention explicite permettant d'estimer qu'il aurait eu pour objet ou même pour effet, de retirer le précédent récépissé en possession de l'intéressé et que ce dernier a d'ailleurs lui-même joint, sans toutefois le référencer explicitement, dans les pièces annexées à sa requête. Alors en outre que le préfet indique en défense, bien que sans en établir la délivrance matérielle à l'intéressé, qu'un nouveau récépissé valable jusqu'au 6 mai 2025 aurait été confectionné en sa faveur le 7 février 2025, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée porterait aux intérêts du requérant dont la situation est inchangée, une atteinte grave et immédiate nécessitant l'intervention du juge des référés dans l'attente du jugement à intervenir au fond. 6. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement tant au conseil de M. B qu'à lui-même de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500990_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel