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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500991_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Maugez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre et l'assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - l'arrêté en cause méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a plus de famille en Albanie et ne bénéficierait d'aucune aide de la part des autorités albanaises, mettant sa famille restée en France en difficultés économiques. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnait les articles L.612-6 et suivants, entrainant une situation de précarité pour l'ensemble de sa famille qui dépend de ses revenus, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il travaille. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Maugez représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise en outre que M. A travaille en tant qu'électricien à la frontière suisse dans un secteur professionnel en tension et dans une zone géographique où son employeur, qui est présent à l'audience, rencontre de grandes difficultés à trouver de la main d'œuvre. La magistrate désignée rappelle que n'ayant pas de droit au séjour, M. A n'est pas autorisé à travailler en France et qu'il existe, au demeurant, des procédures permettant l'introduction régulière de main d'œuvre étrangère. - les observations de M. A, assisté de Mme C interprète en albanais, qui répond aux questions de la magistrate désignée et qui précise son parcours d'asile. Il confirme qu'il est entré en France une première fois en 2016, suivi de sa concubine accompagnée de leurs deux premiers enfants mineurs, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile en fin d'année 2017 et qu'il a bien fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 20 février 2018 qu'il n'aurait cependant pas reçue. Il précise qu'il a néanmoins exécuté cette mesure et qu'il a quitté le territoire français pour retourner notamment en Albanie puis en Slovénie avant de revenir en France en 2020 avec sa concubine et ses enfants, désormais scolarisés et âgés de 15, 11 et 4 ans. M. A indique qu'il prépare un dossier de demande de titre de séjour mais qu'il n'a pas encore effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis sa dernière entrée en France, et qu'il a fait l'objet d'un contrôle routier le 16 janvier 2025 à la suite duquel il a été placé en retenue administrative compte-tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français. Il confirme que sa concubine est également en situation irrégulière, qu'elle ne travaille pas, et qu'elle n'a pas non plus entamé de démarches administratives en vue de régulariser sa situation en France. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le à Bérat (Albanie), déclare être entré en France pour la dernière fois en 2020, accompagné de sa concubine et de ses enfants. M. A a été interpellé lors d'un contrôle routier et placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour le 16 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2020 et qu'il a résidé et travaillé en France sous couvert d'un titre de séjour Slovène valable jusqu'en 2022. Le requérant soutient également qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais été condamné en France, qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'il travaille en tant qu'électricien à la frontière suisse dans un métier et un bassin d'emploi en tension où son employeur rencontre des difficultés pour recruter et que ses enfants sont scolarisés et intégrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations même de M. A à l'audience qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son retour sur le territoire en 2020 et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis près de cinq ans et que sa concubine est également en situation irrégulière. M. A fait valoir qu'il a bénéficié d'un titre de séjour Slovène valable jusqu'en 2022, sans toutefois établir l'existence de ce titre ni ses conditions de délivrance. Par ailleurs, si M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci est daté du 16 décembre 2024 et ne permet pas de considérer en l'absence d'autres pièces probantes, et nonobstant la présence de son employeur à l'audience, que l'intéressé a développé une intégration socio-professionnelle particulière en France. En outre, sa concubine de même nationalité étant également en situation irrégulière, la circonstance que l'intéressé travaille illégalement en France n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il n'est pas démontré que les enfants de M. A ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La décision en litige n'emporte pas séparation de M. A avec ses trois enfants mineurs présents en France dont la vocation normale est de le suivre avec sa concubine et mère des enfants, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, en méconnaissance des stipulations précitées, et de ce que la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à ce titre doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de l'Ain le 16 janvier 2025. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". 9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain s'est notamment fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est au demeurant pas en mesure de justifier de son adresse déclarée à Saint-Genis-en-Pouilly, a par ailleurs expressément indiqué durant son audition qu'il refuserait de se conformer à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et qu'il souhaitait rester en France. Par suite, l'autorité préfectorale était fondée à considérer que l'intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et en conséquence à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En outre, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a plus de famille en Albanie et ne bénéficierait d'aucune aide de la part des autorités albanaises, mettant sa famille restée en France en difficultés économiques. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3, 4 et 6 du présent jugement, que le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décisions sur sa situation personnelle et celle de sa famille doit être écarté. 13. Par ailleurs, et à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, en indiquant qu'il serait isolé et vulnérable en cas de retour en Albanie, et qu'il ne bénéficierait d'aucune aide de la part des autorités albanaises, M. A ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2917 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2017. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a fixé la durée de l'interdiction de retour au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Elle a notamment relevé que l'intéressé ne justifiait pas de l'intensité et de la réalité de ses liens sur le territoire français. Si l'intéressé soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi ni condamné, ni lui ni son épouse ne justifient d'une intégration socio-professionnelle stable en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il n'est pas démontré que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Enfin, la circonstance que M. A a exécuté l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 20 février 2018 ne suffit pas à considérer, au cas d'espèce, que la préfète de l'Ain aurait dû ne pas assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé, cette durée n'apparaissant pas disproportionnée en l'espèce. En ce qui concerne l'assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours : 17. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A ne soulève aucun moyen spécifiquement dirigé à l'encontre de l'assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours dont il a fait l'objet. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, L. Journoud La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2500991
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500991_20250217
TA8317 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500991_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel