TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500991_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C B, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : * n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * souffre d'une motivation insuffisante ; * a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations sur sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - s'agissant des conclusions aux fins d'injonction, le requérant n'étant plus titulaire d'une attestation de demande d'asile depuis le 19 décembre 2024, il n'est plus éligible au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile depuis cette date en application de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il est un établissement public distinct de l'État. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 mars 2025, en présence de Mme Dupont, greffière, Mme A a présenté son rapport, entendu les observations orales de Me Leprince, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait valoir que sa situation et sa vulnérabilité n'ont pas été examinées, et que l'OFII ne produit pas d'avis de passage démontrant qu'il a été avisé de l'existence du pli, et entendu les observations du requérant qui indique ne pas avoir reçu l'invitation à présenter ses observations, dormir dans la rue, ne pas avoir bénéficié de l'aide du 115 ou d'une association en dépit de demandes en ce sens, et avoir des difficultés à se nourrir. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 28 août 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2024, où il a déposé une demande d'asile. Le 14 juin 2024, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. La requête formée par M. B à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par jugement du 16 octobre 2024. Le 21 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ()". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 4. Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu le pli comportant l'invitation à présenter des observations et que l'OFII ne démontre pas, par la production d'une capture d'écran du suivi de La Poste, qu'il a été avisé de l'existence du pli et de la possibilité de le retirer. L'OFII fait quant à lui valoir que la capture d'écran du suivi démontre que le courrier a été retourné à l'expéditeur le 2 janvier 2025 et qu'il est ainsi réputé avoir été régulièrement notifié au requérant. Toutefois, alors que l'OFII ne produit pas le pli qui lui aurait été retourné, le suivi du courrier indique de manière contradictoire, au 30 décembre 2024, que le pli " n'a pas été retiré par son destinataire en point de retrait dans les délais impartis. Il va être retourné à l'expéditeur. ", au 31 décembre 2024 que " l'envoi a été remis en lot au destinataire. Nous attendons la confirmation de sa réception. ", et au 2 janvier 2024 que " l'envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour. ". Les éléments produits par l'OFII ne permettent ainsi pas d'établir que le courrier du 10 décembre 2024 a été régulièrement notifié au requérant, qui conteste l'avoir reçu. L'adoption de la décision attaquée sans que le requérant soit mis en mesure de présenter ses observations l'a effectivement privé d'une garantie. Le requérant est dès lors fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'État n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais d'instance du requérant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 21 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL EDEN avocats, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N°2500991
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2500991_20250314