TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500992_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, d'exécuter la précédente ordonnance de référé du 21 janvier 2025 et d'enregistrer sa demande d'asile et celle de ses deux enfants dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2500497 du 21 janvier 2025 lui enjoignant de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2500497 du 21 janvier 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann et celles de Mme A qui indique qu'elle dort avec ses enfants dans la rue.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance. Mme A soutient sans être contredite que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté cette ordonnance et qu'elle continue de dormir dans la rue avec ses deux enfants. Dès lors, il y lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai d'un jour ouvré à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai d'un jour ouvré suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500992_20250207
Données disponibles
- Texte intégral