TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Partielle
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500993_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Berthillier et Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l'Yonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de fixer en équité le montant des frais et de les mettre à la charge de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle manque de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle lui a été effectivement notifiée ; - à supposer même qu'une mesure d'éloignement ait été prise, le préfet du Val d'Oise n'a pris aucune mesure en vue de son exécution de sorte qu'aucune mesure supplémentaire ne pouvait être prise. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ; - les observations de Me Taverdin, représentant M. B, qui fait valoir que l'intéressé n'a pas eu notification de l'obligation de quitter le territoire français et qu'il soulève ce moyen tant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'à l'encontre de l'assignation à résidence, qui ne pouvaient être édictées en l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français ; il ajoute que la date de l'obligation de quitter le territoire produite ne correspond pas à celle mentionnée dans les décisions attaquées ; il précise que M. B aurait attaqué cette obligation de quitter le territoire français si elle lui avait été notifiée et qu'il a évoqué dans le formulaire de renseignement produit une autre procédure concernant la contestation de la décision prise sur sa demande de réexamen qu'il avait adressée par erreur à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au lieu de la Cour nationale du droit d'asile de sorte que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a finalement été tardif ; il rappelle également la situation en Turquie et l'absence de menace à l'ordre public ; - les observations de Me Martin, représentant le préfet de l'Yonne, qui fait valoir que la décision attaquée comporte une simple erreur matérielle concernant la date de l'obligation de quitter le territoire français et qu'il ressort du formulaire de renseignement produit que M. B a eu connaissance de la mesure d'éloignement puisqu'il indique qu'il a formé un recours devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; elle ajoute que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'en tout état de cause l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile alors qu'ils avaient connaissance de la décision pénale prise par les autorités turques ; elle indique également que le requérant n'a pas d'attaches importantes en France alors que son épouse et ses enfants se trouvent en Turquie et que sa présence est récente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 25. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 17 septembre 1990, déclare être entré en France en mars 2022. Il a déposé une demande d'asile le 22 mars 2022. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l'Yonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 3. Le requérant a fait valoir lors de l'audience que la décision l'obligeant à quitter le territoire français mentionnée par la décision attaquée ne lui avait été notifiée. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris par le préfet de l'Yonne, pris sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire pris par le préfet du Val d'Oise le 26 avril 2024. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Yonne que le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français par un arrêté qui comporte deux dates, le 19 janvier 2024 et " notification le 11 janvier 2024 ". L'avis postal de réception produit par le préfet ne comporte aucune mention concernant la date à laquelle le pli aurait été présenté ou distribué ni aucune signature. 4. Le formulaire de renseignement administratif complété le 5 mars 2025 à l'occasion de la garde à vue de M. B indique en réponse à la question " souhaitez-vous porter des éléments nouveaux à la connaissance de la préfecture depuis la dernière notification d'éloignement ' " la réponse : " J'ai envoyé à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le document comme quoi je ne souhaitais pas l'obligation de quitter le territoire et l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides m'a indiqué qu'il n'était pas le destinataire. Le recours ne se faisait pas à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Cet entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue turque. Le conseil du requérant a fait valoir à l'audience que M. B avait opéré une confusion avec le recours qu'il avait exercé contre le rejet de sa demande de réexamen, qu'il avait adressé par erreur à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au lieu de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Les éléments produits par le préfet de l'Yonne n'attestent pas de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire édictée par le préfet du Val d'Oise à M. B. Par suite, cette décision n'était pas opposable à M. B et le préfet ne pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'étranger s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, lequel n'a pas pu courir. M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. L'arrêté contesté, portant assignation à résidence de M. B, édicté par le préfet de l'Yonne est fondé sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ de trente jours pris par le préfet du Val d'Oise le 19 janvier 2024. Toutefois, comme il a été dit précédemment, le préfet de l'Yonne n'établit pas par les pièces qu'il produit que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours a été notifié à M. B. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas opposable à M. B et le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d'assignation à résidence sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'étranger faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette décision, la décision portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B, ni aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, lesquels ne sont au demeurant pas chiffrés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois à M. B est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a assigné à résidence M. B est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée P. C La greffière, A. Roulleau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500993_20250403
Données disponibles
- Texte intégral