TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500994_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de préciser la nature des documents complémentaires qu'il doit communiquer pour qu'il soit procédé à l'examen de sa demande, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit le 3 février 2025 des pièces, justifiant d'une convocation du requérant en préfecture, le 4 février 2025, pour le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais maintient les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500993 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision de clôture d'instruction en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500994_20250206
TA634 mai 2026
DTA_2500993_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500994_20250206
Données disponibles
- Texte intégral