TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500995_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation d'être présent à son domicile de 16 heures à 19 heures et de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la survenance de circonstances nouvelles depuis la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre fait obstacle à la mise en œuvre de celle-ci ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui, le 19 février 2025, a fait parvenir au greffe du tribunal administratif l'arrêté du 18 février 2025 par lequel il a ordonné le placement en rétention de M. C pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Meaude, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. Le préfet de la Gironde n'ayant été ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 août 1989, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en dernier lieu en 2020. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2025, dont il demande l'annulation, cette autorité l'a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation d'être présent à son domicile entre 16h00 et 19h00 et de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 09h00 et 12h00. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait omis d'examiner la situation de M. C. 6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 8. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 9. M. C prétend que, depuis l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son égard le 23 avril 2024, un changement de circonstances est intervenu qui ferait obstacle à son exécution. Il produit un extrait d'acte de son mariage, célébré le 21 décembre 2024, avec une ressortissante française, avec qui il a eu un fils né le 17 août 2023. Mais, d'une part, il est constant que l'intéressé est entré en France en situation irrégulière, de sorte qu'il ne peut, du fait de son mariage, se voir délivrer de plein droit une carte de résident d'un an sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, quand bien-même il est père d'un enfant français à l'égard de qui il exerce, de plein droit, l'autorité parentale en commun avec la mère par l'effet de l'article 372 du code civil, puisqu'il a reconnu cet enfant avant sa naissance, cette circonstance n'est pas nouvelle et préexistait à la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle la mesure d'assignation contestée a été prise. Enfin, l'intéressé ne produit pas d'élément pour apprécier de manière suffisamment circonstanciée la réalité de la communauté de vie avec son épouse et les conditions dans lesquelles il exerce son autorité parentale et subvient aux besoins de son fils, la seule lettre de son épouse qu'il produit, au demeurant non datée, étant à cet égard, à elle seule, insuffisante pour faire cette appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la survenance de circonstances nouvelles de droit ou de fait de nature à empêcher la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 11. En l'espèce, M. C ne justifie d'aucune circonstance au regard de laquelle l'assignation à résidence prononcée à son encontre et les mesures dont elle est assortie porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, ce qui ne peut être déduit du seul fait qu'il n'habite pas à Bordeaux et qu'il n'a pas de moyen de transport personnel, alors même que l'obligation de présentation au commissariat de police de Bordeaux qui lui a été imposée n'est prescrite qu'une seule fois par semaine. L'intéressé ne justifie pas davantage que la plage horaire pendant laquelle il doit être présent à son domicile serait excessive, et il ne démontre pas qu'il existerait pour lui des circonstances faisant obstacle à sa présence à domicile pendant la durée de cette obligation de présence. Le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, M. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500995_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel