TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500995_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de retirer son titre de voyage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son titre est prêt en préfecture et qu'il attend de pouvoir le récupérer depuis plus d'un an ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de prise de rendez-vous dématérialisée ne fonctionne pas ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas de l'urgence et qu'il recevra une convocation par SMS dans un délai d'un mois à compter du 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, ressortissant turc qui indique posséder le statut de réfugié, né le 21 avril 1932, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 13 février 2026. Il indique avoir obtenu une réponse favorable à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de voyage sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et avoir honoré deux rendez-vous en vue de relever ses empreintes mais n'avoir jamais obtenu la délivrance de son titre. Après avoir vainement sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de retirer son titre, il demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 23 janvier 2025, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à cette fin. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il attend son titre de voyage depuis plus d'un an, M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier l'urgence dans laquelle il se trouve pour obtenir ce titre de voyage. Dans ces conditions, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500995_20250403
TA207 avril 2026
ORTA_2500996_20260407TA10122 avril 2026
DTA_2500995_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500995_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel