TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500998_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiante », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre : - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme A... déclare se désister d’instance et d’action. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme A... a déclaré se désister d’instance et d’action, elle doit donc être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au Préfet du Doubs et à Me Abdelli. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, FESSARD-MARGUERIE La présidente, F. MICHEL La greffière, E. CARTIER La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2500998_20250930
Données disponibles
- Texte intégral