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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500998_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1 532,95 euros de prime d’activité. Mme B... soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B... une dette de 1 532,95 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juin 2023 à janvier 2024. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 15 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. » ; Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B... par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont elle demande la remise gracieuse n’est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, la requérante n’apporte aucun document de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut être que rejetée. D E C I D E : La requête de Mme B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500998_20260312
Données disponibles
- Texte intégral