TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501001_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, l'Union départementale des associations familiales des Landes, agissant en qualité de tutrice de M. B A, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète des Landes de fixer un rendez-vous à M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A, britannique détenteur d'une carte de résident permanent jusqu'en 2021, se retrouve en situation irrégulière et a été privé du bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) alors qu'il est âgé et présente de graves problèmes de santé ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la demande de titre de séjour de M. A a été effectuée en 2023, mais que sa mise sous tutelle en 2022 l'empêche de réaliser les démarches nécessaires en ligne, tandis que son état de santé rend difficile toute démarche en personne, et qu'aucune communication de la préfète des Landes n'a été reçue depuis février 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A ne saurait se prévaloir de l'urgence de sa situation dès lors qu'il n'a pas fourni les photographies sollicitées pour la fabrication de son titre de séjour et la production d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique, né le 9 décembre 1947 à Lichfield, déclare être entré en France en 1980. Il était titulaire d'une carte de résident permanent, en qualité de ressortissant de l'Union européenne. Ce titre de séjour a cessé d'être valable à compter du 1er janvier 2022 en raison du retrait du Royaume-Union de l'Union européenne. Une demande de titre de séjour a été effectuée auprès de la préfète des Landes pour M. A en 2023. La requérante demande qu'il soit enjoint à la préfète des Landes de fixer un rendez-vous à M. A pour procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que le 13 décembre 2023, la préfète des Landes a fait droit à la demande de M. A en lui délivrant un titre de séjour valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2033, mais que ce dernier, informé que les photographies transmises ne sont pas conformes à la réglementation française de sorte que la fabrication de son titre, ainsi que la production d'un récépissé, ne peuvent être réalisées, n'a pas transmis de photographies réglementaires. Cette circonstance est de nature à remettre en cause la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A, s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales des Landes et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 5 mai 2025. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2501001_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA