TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501003_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 31 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Moselle l'a expulsé du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé et l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'urgence est présumée s'agissant de l'arrêté d'expulsion ; l'urgence est établie au vu de la jurisprudence s'agissant de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; l'urgence est également établie s'agissant de la décision portant assignation à résidence compte tenu des circonstances de l'espèce, dès lors qu'il est âgé de 69 ans et qu'il est atteint d'un cancer de la prostate ; se rendre deux fois par jour au commissariat de Police est éprouvant tant moralement que physiquement ; - il subit un préjudice immédiat ; les trois arrêtés litigieux produisent leurs effets ; les services de la préfecture tentent actuellement d'obtenir un laisser-passer diplomatique afin de l'expulser ; concernant l'arrêté portant assignation à résidence, son effet est d'autant plus visible qu'il le contraint. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2501002 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. A l'appui de sa requête M. B se borne à soutenir qu'il justifie de l'urgence et de l'existence d'un préjudice immédiat. Il n'est fait état dans sa requête d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Par suite, la demande de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 25 février 2025. La juge des référés, G. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501003_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA