TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501003_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muta, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'habilitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est employé comme maître adjoint de sécurité par la société Bretagne Angleterre Irlande nécessitant l'habilitation rejetée et qu'il ne sera plus rémunéré, compte tenu de ses charges familiales et personnelles, la décision préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : * l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; * la décision est entachée d'erreur de faits dès lors qu'il n'a jamais été rémunéré pour avoir hébergé des plants de cannabis, le cannabis ne lui appartenait pas, la période de commission des faits est erronée ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où, maître de la sécurité incendie, il n'est jamais en contact avec les passagers ou les marchandises, il n'a jamais fait l'objet de remarques, n'a pas d'antécédent judiciaire, les faits ne se sont produits que sur quelques semaines, son attitude ne permet pas de le regarder comme susceptible de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre public ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a eu accès de manière irrégulière au procès-verbal de gendarmerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au risque pour la sécurité et la sureté portuaires ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2501002 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 mars 2025, en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, - les observations de Me Muta, pour M. B, - et les observations de M. C, pour le préfet de la Seine-Maritime. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. M. B a produit une note en délibéré enregistrée le 13 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société Bretagne Angleterre Irlande a sollicité pour M. B, maître incendie au sein de cette entreprise et travaillant sur le port du Havre, une habilitation pour pénétrer en zone à accès restreint. Par décision en date du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que l'enquête administrative avait révélé des faits de détention non autorisée de stupéfiants. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 5332-48 du code des transports : " () IV. - Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public. " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 mars 2025. Le juge des référés, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501003_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501003_20250318
Données disponibles
- Texte intégral