TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501007_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boulègue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de le convoquer afin qu'il puisse déposer son entier dossier de demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'expiration de son dernier récépissé sans renouvellement a entraîné la perte de son emploi et de l'ensemble de ses droits ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de renouvellement de titre ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - le titre de séjour de M. B est revenu fabriqué auprès de ses services dès le 10 juin 2024, sans que le requérant se présente au rendez-vous fixé pour sa remise ; - M. B est de nouveau convoqué le 13 février 2025 à 9h15. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 décembre 2000 à Divo (Côte d'Ivoire), entré en France le 17 octobre 2017, a bénéficié en dernier lieu de la délivrance le 10 décembre 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans. Le 14 septembre 2023, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, alors que le titre de séjour en litige est prêt depuis le 10 juin 2024, que le requérant ne s'est pas présenté à sa première convocation, et qu'une nouvelle convocation en date du 13 février 2025 lui a été adressée. M. B ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension et d'injonction. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais de justice : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501007_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA