TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501008_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la Selarl Lexcase agissant par Me Büsch, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative aux fins de constater la configuration du talus séparant la parcelle cadastrée section AY n°102 à Puget-sur-Argens et l'emprise ferroviaire, de relever les traces et indices de l'effondrement de ce talus et de procéder à un constat exhaustif des aménagements hydrauliques réalisés sur cette parcelle à proximité ou en direction de la limite de la voie ferrée.
La société SNCF Réseau soutient que :
- le 30 mars 2024, elle a été avisée par un conducteur de train de l'effondrement d'un mur de soutènement et de son talus, longeant la voie ferrée de la ligne Marseille-St-Charles à Vintimille, au niveau du Pk 154+950 à Puget-sur-Argens ;
- le 2 avril 2024, des agents de l'Infrapôle SNCF Réseau ont constaté qu'un tronçon de
40 mètres d'un mur de soutènement en béton armé de 4,55 mètres de hauteur s'était effectivement effondré et que l'effondrement remontait à minima au 30 mars 2024, voire au 19 mars 2024 ; à l'occasion de leur visite, les agents de l'Infrapôle ont constaté que des travaux avaient été réalisés sur la parcelle cadastrée section AY n°102 surplombant le mur effondré et la voie ferrée ; la société Ô Paysans a édifié sur cette parcelle un bâtiment commercial pour la revente de produits agricoles locaux en exécution du permis de construire n° 08309922O0045 du 13 décembre 2022 et les travaux étaient toujours en cours lors de la survenance de l'effondrement ;
- l'effondrement a été probablement causé par un écoulement anormal provenant du bassin de rétention à l'occasion d'un épisode pluvieux, le sol ayant par ailleurs été fragilisé par la présence d'un dépôt de terre en crête de talus ; ce bassin non étanche, avec surverse, de 15 mètres de long sur 8 à 10 mètres de large et d'une contenance d'environ 200 m3 étant situé au-dessus du mur de soutènement ;
- suite à sa demande, la société Ô Paysans a procédé à la vidange du bassin et à l'enlèvement des dépôts de terre, modifié l'aménagement du bassin sur la base d'une nouvelle note de modélisation hydraulique du ruissellement du 11 juin 2024 et d'une nouvelle note de dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales en date du 17 juin 2024 ;
- les travaux engagés à ce stade par la société Ô Paysans ne permettent pas de réduire le risque engendré par la présence du bassin faisant peser un risque de rupture brutale du talus, assimilable potentiellement à un phénomène de lave torrentielle qui atteindrait avec une probabilité certaine les voies principales de SNCF Réseau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ;
2. La société SNCF Réseau demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater la configuration du talus séparant la parcelle cadastrée section AY n°102 à Puget-sur-Argens et l'emprise ferroviaire, de relever les traces et indices de l'effondrement de ce talus et de procéder à un constat exhaustif des aménagements hydrauliques réalisés sur cette parcelle à proximité ou en direction de la limite de la voie ferrée. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 49 rue José d'Arbaud à Toulon (83000) est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence de la société SNCF Réseau, de la société Ô Paysans et de la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération, à une expertise à l'effet de :
1) se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section AY n° 102 sis 85 La Tuilière à Puget-sur-Argens (83480) et sur l'emprise ferroviaire jouxtant cette parcelle ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
3) constater la configuration du talus séparant la parcelle cadastrée section AY n°102 et l'emprise ferroviaire ;
4) procéder au relevé de toute trace et indice de l'effondrement du mur de soutènement et du talus avant réalisation des travaux de reprise par SNCF Réseau ;
5) constater de façon exhaustive les aménagements hydrauliques réalisés sur la parcelle cadastrée section AY n°102 à proximité ou en direction de la limite de la voie ferrée ; relever en particulier les altimétries des dispositifs d'évacuation et les sens d'écoulement, ainsi que les distances les ouvrages et la limite de la voie ferrée telle que définie par le code des transports ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la société Ô Paysans et à la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération.
Copie en sera adressé à l'expert désigné
Fait à Toulon, le 25 mars 2025 .
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501008_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel