TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501010_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me BTIHADI, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " RECE ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir en application de l'article L.911-3 du Code de justice administrative,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du CJA ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- incompétence de son auteur ;
- insuffisance de motivation ;
- méconnaissance du droit d'être entendu ;
- erreur de droit dès lors que le préfet d'une part se fonde exclusivement sur les articles L. 421-4 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les articles L. 422-8 et L. 422-10 alors qu'il a demandé un titre de séjour " recherche d'Emploi/Création d'Entreprise " (RECE), et non salarié, d'autre part fait une application erronée des articles L. 422-8 et L. 422-10 car le délai d'un an pour demander ce titre de séjour à compter de l'obtention du diplôme n'est plus exigé ;
- erreur de faits car la demande de titre de séjour a été déposée moins d'un an après son diplôme ;
- lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;
- erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2501007 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2025.
Au cours de l'audience publique, M. Sauton a lu son rapport en l'absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sollicite, sur le fondement des articles L. 422-8 à -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence applicable, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. M. B, ressortissant marocain titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " étudiant ", sollicite la suspension de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de " recherche emploi et création d'entreprise " et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours.
6. Compte tenu que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est d'ores et déjà suspendue par l'effet du recours en annulation qu'il a introduit sous le n°2501007, M. B, qui se borne à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, ne justifie pas de l'existence, qui n'est en réalité pas présumée, d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Btihadi et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8328 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2501010_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel