TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501014_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 mars et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour et de plus, elle le place dans une situation de précarité administrative qui l'angoisse constamment, le prive de la possibilité de répondre aux offres d'emplois qui se présentent et de ses droits aux allocations ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application notamment au regard de la faible gravité et de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France avant ses 13 ans, qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il est parent de trois enfants français nés et scolarisés en France. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2501029 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Paquier greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Badji Ouali, représentant M. A, qui a limité ses conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'au moins six mois l'autorisant à travailler et a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 juin 1976 est entré en France en 1977, alors qu'il était âgé d'un an, au bénéfice d'une procédure de regroupement familial. A compter de 1993, il s'est successivement vu délivrer quatre cartes de résident jusqu'à l'expiration du dernier de ces titres, le 22 avril 2023. Il a présenté, le 14 février 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de cette carte de résident mais, par arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de résident. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 septembre 2024 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée de validité de six mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 septembre 2024 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée de validité de six mois. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 4 avril 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA304 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501014_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501014_20250404
Données disponibles
- Texte intégral