TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501016_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Labro, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer, à titre provisoire, sa carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exercice de ses fonctions d'agent privé de sécurité nécessite la détention d'une carte professionnelle en cours de validité ; dans l'attente de la régularisation de sa situation, son employeur a conclu le 6 février 2024 un avenant à son contrat afin de lui attribuer des vacations d'agent de sécurité incendie SSIAP1 ; en l'absence de restitution de sa carte professionnelle, son employeur l'a informé qu'il serait contraint de rompre son contrat de travail ; la décision contestée le prive de la possibilité d'être à nouveau recruté dans le secteur de la sécurité et préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il est devenu agent privé de sécurité à la suite d'une reconversion professionnelle, à la suite d'un accident du travail ; par décision du 10 janvier 2019, il a fait l'objet d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; il a trois enfants à charge et est actuellement en procédure de divorce ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la motivation de la décision révèle que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas pris en considération l'ensemble de son comportement ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les poursuites dont il fait l'objet caractérisaient des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions en qualité d'agent privé de sécurité alors que la procédure à son encontre était toujours en cour au moment de l'édiction de la décision contestée, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, initialement choisie par le procureur de la République, n'ayant pu aboutir ; il conteste fermement les faits pour lesquels il est poursuivi alors même qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violence le 14 février dernier ; il n'a pas été condamné pour des faits d'usage ou menace d'une arme dans le cadre de violences mais pour " transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D faits commis à Colomiers le 25 mars 2023 " et " violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " ; il a fait appel de ce jugement ; les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte particulier et ne sauraient caractériser un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; le tribunal correctionnel a expressément exclu la mention des condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; la peine principale prononcée de 4 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis démontre l'absence de gravité des faits reprochés ; - le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ; - il aurait dû tenir compte des autres éléments relatifs à son comportement : il n'a jamais rencontré la moindre difficulté dans le cadre de ces emplois d'agent privé de sécurité, ainsi qu'en atteste son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui se fonde sur des motifs dont la matérialité est établie, est conforme à sa mission de protection de l'ordre public ; - en outre, l'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que le requérant a attendu deux mois à compter de l'intervention de la décision pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension, se maintenant ainsi de son propre chef dans une situation qu'il qualifie d'urgente ; - M. B a conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail lui permettant de réaliser des vacations d'agent de sécurité incendie SSIAP1 dans l'attente de la régularisation de sa situation ; cet avenant permet à l'intéressé de maintenir l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice de revenus ; aucune pièce versée ne permet d'établir que l'absence de restitution de la carte professionnelle entraînera nécessairement la rupture du contrat de travail du requérant ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision litigieuse est suffisamment motivée : elle vise les dispositions textuelles sur lesquelles elle se fonde et énonce de façon claire et précise les éléments ayant conduit au retrait de la carte professionnelle du requérant, en l'espèce les faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ainsi que des faits de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D commis par le requérant le 25 mars 2023 ; - une jurisprudence constante admet notamment que des faits qui font l'objet d'une procédure pénale en cours peuvent être pris en compte pour fonder une décision de retrait d'une carte professionnelle ; - M. B a été mis en cause pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ainsi que des faits de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D commis par le requérant le 25 mars 2023 ; la nature de ces infractions est visée par l'avis du 22 octobre 2024, produit à l'instance, du service national des enquêtes administratives de sécurité de la direction générale de la police nationale selon lequel l'intéressé a reconnu les faits reprochés ; - les faits, particulièrement récents, révélés par cet avis du service national des enquêtes administratives de sécurité, pouvaient valablement être pris en compte pour procéder au retrait de la carte professionnelle du requérant ; ces faits ont été commis alors que le requérant était en état d'ébriété manifeste ; les faits, reconnus par l'intéressé lors de son audition par les services de police, ne sont pas réellement contestés ; - les faits ont été commis alors que M. B disposait d'une carte professionnelle et était donc soumis à une " exigence déontologique particulièrement élevée " ; - la décision en litige étant prise dans un objectif de moralisation d'une activité réglementée fixé par le législateur, le requérant " ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de la décision de refus qui lui a été opposée sur sa situation personnelle et familiale " ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 7 février 2012, n° 11MA02360 ; - les agissements commis par le requérant sont incompatibles avec l'exercice de cette profession réglementée ; - les conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées par voie de conséquence, et, en tout état de cause, la conséquence d'un réexamen de la situation de l'intéressé ne saurait impliquer, eu égard à l'office du juge des référés et au pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative, que la carte sollicitée par l'intéressé lui soit restituée, seule une carte provisoire dans l'attente du jugement à intervenir au fond pourrait lui être restituée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501026 enregistrée le 12 février 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Lafon-Bailly substituant Me Labro, représentant M. B, présent, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insisté sur l'urgence en rappelant que le requérant, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, va perdre son travail en l'absence de régularisation de sa situation, que l'avenant à ce contrat n'a été conclu qu'à titre provisoire, que M. B est devenu agent privé de sécurité depuis 2021, à la suite d'une reconversion professionnelle en raison d'un accident du travail, qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, qu'étant âgé de 53 ans, une nouvelle reconversion professionnelle est difficilement envisageable, que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, que l'illégalité est manifeste, que le comportement du requérant n'est pas contraire avec la sécurité des personnes, que les faits retenus sont erronés, qu'il n'a pas été condamné pour des faits de violence avec arme mais pour des faits de violence et de port d'arme sans motif légitime, en l'espèce une lampe shocker et une bombe lacrymogène, qu'aucune mention de condamnation ne sera portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que lui-même a été agressé dans l'altercation et qu'il ressort de l'examen médial de l'autre personne impliquée, que seul un jour d'ITT a été retenu. - le conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été mis en possession d'une carte d'agent de sécurité le 29 octobre 2021. Par une décision du 17 décembre 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité au motif que ses agissements sont incompatibles avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions en qualité d'agent privé de sécurité. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 26 février 2025. La juge des référés, S. CAROTENUTO La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501016_20250226
Données disponibles
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