TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501017_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant a été reçu au guichet de la préfecture le 11 février 2025 afin de se voir renouveler son récépissé et qu'il est en possession d'un récépissé en cours de validité du 11 février 2025 au 10 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 11 février 2025 et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 février au 10 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501017
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501017_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel