TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501017_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme F C, représentée par Me Louvel, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme pays responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA ou à défaut de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E C n'est fondé. Mme E C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Louvel, représentant Mme E C, présente à l'audience et assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante soudanaise, née le 21 février 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2024 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas le 2 novembre 2024. Les autorités néerlandaises saisies le 6 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 9 décembre 2024. Par la présente requête, Mme E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". L'arrêté motive la décision de transfert vers les Pays-Bas par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que la requérante avait précédemment à sa demande d'asile sollicité une demande de protection internationale aux Pays-Bas, avant d'ajouter que les autorités néerlandaises " doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile () ". Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si la requérante soutient que son transfert aux Pays-Bas l'exposerait à des dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d'asile en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à verser au dossier un extrait du rapport annuel d'Amnesty International relatif à la situation des droits humains dans le monde, sans même en préciser la date, en l'absence d'aucun autre élément précis et circonstancié, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Annie Louvel. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501017_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel