TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501020_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de régulariser sa situation l'empêche de travailler ; sa fille B C, ressortissante italienne, sera majeure le 18 mars 2025, et la requérante ne pourra donc plus se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant européen ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 22 février 1983, expose avoir sollicité en vain auprès de la préfète de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. D'abord, la circonstance que la fille aînée de Mme D, B C, ressortissante italienne, devienne majeure le 18 mars 2025, et que Mme D ne puisse donc plus se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant européen après cette date, ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ensuite, Mme D soutient que l'impossibilité de régulariser sa situation l'empêche de travailler, et elle verse à ce titre une promesse d'embauche de l'entreprise LeLabPlus, du 3 novembre 2023, conditionnée à la détention d'un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D est entrée et séjourne sur le territoire français de manière irrégulière. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de la situation d'urgence, à la supposer même établie, dans laquelle elle s'est elle-même placée. Enfin, si la requérante mentionne la présence de son mari et de leurs enfants, mineurs, en France, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'ils bénéficieraient d'un droit au séjour en France.
8. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme D, ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501020_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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