TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501020_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. E B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, avocate de M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; - et les observations de M. B C, assisté de M. F, interprète en langue pachto, qui indique souhaiter rester en France. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B C, a été enregistrée le 20 février 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 9 mars 1996, est entré en France le 5 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 mai 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2024. Par deux arrêtés du 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. B C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme G D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Si le préfet mentionne, à tort, que le requérant est célibataire sans enfant, l'épouse et les trois enfants du requérant ne sont pas présents sur le territoire français. Cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est insuffisante pour caractériser un défaut d'examen susceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. En outre et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis le 5 septembre 2022 et qu'il suit des cours de français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent son épouse et ses trois enfants. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire devrait être annulé du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Le requérant, en se bornant à soutenir qu'il est originaire de la province de Kapisa, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501020_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel