TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501021_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, le préfet de la Charente demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D, à M. A C et à leurs deux enfants, de quitter sans délai le logement qu'ils occupent dans le centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA), situé 273 rue de Basseau à Angoulême (16000) malgré le rejet définitif de leurs demandes d'asile ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant.
Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité sont remplies ; 675 places ont été progressivement ouvertes dans le département de la Charente pour offrir un hébergement accompagné en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; le taux d'occupation du parc d'hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d'asile est de 100% en Charente et le dispositif est actuellement totalement saturé ; le maintien illégal de Mme D et de M. A C compromet le bon fonctionnement du service public alors qu'ils ont été déboutés définitivement de leur demande d'asile et mis en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Charente déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Charente a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Charente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme D, et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 6 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501021Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2501021_20250506
Données disponibles
- Texte intégral