TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501023_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier, 4 et 6 février 2025, Mme G D, représentée par Me Dahani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité, par une personne qualifiée en droit d'asile et dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard notamment de sa vulnérabilité, et de sa situation familiale ; - il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son partenaire, duquel elle est enceinte, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard des défaillances systémiques constatées en Croatie dans la procédure d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Dahani, avocate de Mme D, qui présente de nouvelles conclusions en sollicitant la suppression, en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de propos diffamatoires contenus en page 1 du second mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, et précise en outre que : * La reconnaissance avant naissance de l'enfant a été réalisée tardivement dès lors que la requérante et M. C ignoraient l'existence de cette démarche administrative ; * M. C s'est déclaré célibataire dès lors qu'il n'était pas marié ; il n'a pas sollicité le regroupement familial dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de logement ; * L'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Mme D a fait l'objet de traitements dégradants en Croatie ; après avoir été enfermée et fouillée, ses empreintes ont été prises sans son consentement ; elle n'a pas souhaité solliciter l'asile dans ce pays ; * L'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et les observations de Mme D, assistée de M. H, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 7 février 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née le 19 décembre 1990, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2024 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 6 décembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 9 décembre 2024, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 23 décembre 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En outre, aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du faire-part et des photographies versées aux débats, que Mme D s'est mariée religieusement le 23 novembre 2024 avec M. F C, ressortissant turque, lequel s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022. En outre, il ressort également des pièces du dossier que cette dernière est enceinte de trois mois et que M. C a déclaré reconnaitre l'enfant à venir, ainsi qu'il ressort des termes de l'" acte de reconnaissance avant naissance " n° 210 établi le 29 janvier 2025 par l'officier de l'état civil de la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Si le préfet fait valoir que ce document a été établi postérieurement à la décision attaquée, la requérante soutient, sans être contestée, qu'elle n'a que récemment eu connaissance de l'existence de cette démarche administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D a mentionné l'existence de M. C à l'occasion de son entretien individuel le 6 décembre 2024. Enfin, l'intéressée produit des photographies et des extraits d'échanges sur une messagerie instantanée, permettant d'attester de la continuité et de l'intensité des liens qui les unissent. Les circonstances que M. C n'a pas déclaré l'existence de la requérante depuis son arrivée sur le territoire français en 2019 et que cette dernière s'est vu refuser, en décembre 2023, la délivrance d'un visa de court séjour " tourisme ", ne suffisent pas, à elles seules, à infléchir cette analyse. Il en est de même de la circonstance que M. C n'a pas sollicité la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial, la requérante indiquant, à cet égard, que celui-ci ne justifiait pas de conditions d'hébergement suffisantes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires relevés en page 1 du second mémoire en défense du préfet du Maine-et-Loire : 6. Aux termes de l'article L. 741-2 du code justice administrative : " () Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ". 7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme D, le passage dont elle demande la suppression dans le second mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire n'excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Dahani, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dahani la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dahani. Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501023_20250212
Données disponibles
- Texte intégral