TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501023_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 14 et 25 février 2025, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a la qualité de demandeur d'asile en Suisse et en Allemagne ; - elle viole les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait part de sa volonté de repartir en Suisse ou en Allemagne pour y poursuivre l'examen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 18 et 24 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation, d'une part, de ses risques de fuite et, d'autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation, d'une part, des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir eu égard à ses craintes en cas de retour au Maroc, et, d'autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 16 janvier 1990 déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2025. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 31 janvier 2025, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits d'agression sexuelle après qu'il ait tenté d'embrasser une inconnue dans la station de métro de la gare de Lille le jour même. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais effectué de démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. F D, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis. S'il fait état de la présence d'une tante et d'un cousin à Saint-Pol-sur-Mer, 4. En dernier lieu, M. C déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, il y a 3 semaines, à l'âge de 35 ans. Il y résidait donc irrégulièrement depuis trois semaines à la date d'adoption des décisions attaquées. Il est célibataire, sans enfant et s'il déclare avoir une tante et un cousin à Saint-Pol-sur-Mer il n'établit ni que ces derniers séjourneraient régulièrement sur le territoire français, ni l'intensité de leurs liens. En outre, il n'établit pas ne pas disposer au Maroc d'attaches familiales, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, réside sa famille. Enfin, M. C ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en adoptant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 7. Par ailleurs, l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / () / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point c), lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l'examen de la demande soit mené à terme. () " et l'article 24 du même règlement dispose notamment que : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 / () ". 8. Néanmoins, le point 2 de l'article 19 du même règlement dispose notamment que : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ". 9. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a formulé des demandes d'asile en Grèce, le 11 juillet 2018, aux Pays-Bas, le 29 juin 2019, en Allemagne le 28 janvier 2020 puis en Suisse le 6 novembre 2020, ce dernier a indiqué à l'audience avoir passé au cours des années 2023 et 2024 14 mois en Turquie. Il suit de là, outre que les obligations de reprises en charge de M. C de l'un des Etats auprès desquels il avait sollicité une protection internationale entre juillet 2018 et novembre 2020 ont cessées, que M. C, qui n'a, avant ce séjour en Turquie, jamais sollicité la reprise de sa demande d'asile, a implicitement mais nécessairement entendu renoncer à cette demande de protection internationale. Or M. C n'a, depuis son séjour en Turquie, jamais formulé de nouvelle demande d'asile. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose de la qualité de demandeur d'asile. Ainsi, M. C entrait bien dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de droit alléguée ne pouvant qu'être écartée. 10. En second lieu, M. C n'ayant pas formulé de demande d'asile en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il suit de là que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. En l'espèce, si M. C soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré irrégulièrement en France où il n'a formulé aucune demande de titre de séjour, n'a ni présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifié disposer d'une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des, 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doivent être regardés comme établis. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de ses risques de fuite. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, M. C, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, ne dispose pas de la qualité de demandeur d'asile. Au demeurant, les demandes d'asile successives auxquelles M. C a renoncé ne présentent pas un caractère sérieux, l'intéressé s'étant borné à faire état, sans autres précisions, de problèmes familiaux, et avaient pour seul but, puisqu'il n'en a assuré aucun suivi, de faire échec à son éloignement. Et M. C s'est une nouvelle fois borné, lors de son audition par les services de police, dans son recours ou lors de ses déclarations à l'audience, à faire état, sans autres précisions, de problèmes avec sa famille. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 15 du présent jugement, les moyens, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doivent être écartés. 20. En second lieu, M. C, dont, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent jugement, les demandes d'asile successives, qui ne présentent pas un caractère sérieux, avaient pour seul but de faire échec à son éloignement, n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux craintes qui sont les siennes en cas de retour au Maroc, où il s'est borné à faire état de problèmes familiaux, il justifierait de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 26 février 2025. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501023_20250226