TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501024_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, l'association la Maison des Lézards, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 2025-DEPE-09 du 17 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la cessation définitive d'activité du lieu de vie et d'accueil " la Maison des Lézards " et abrogé son autorisation de création ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, en ce qu'elle risque la liquidation judiciaire, professionnelle, et éducative, ainsi qu'aux intérêts qu'elle entend défendre ; - il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : . la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas démontrée ; . l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; les accusations de mauvais traitement sont erronées, la privation de scolarité d'un jeune résulte d'une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours prononcée par l'éducation nationale ; il n'y a pas eu d'actes de violence de la part des encadrants, ni d'irrégularité dans la gestion comptable du lieu de vie . l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 313-14 du code l'action sociale et des familles : aucune atteinte à la santé, la sécurité ou au bien-être des personnes accueilles ne justifient la fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil (la Maison des Lézards) ; .la mesure est disproportionnée le département aurait dû formuler des injonctions préalables afin de remédier aux dysfonctionnements constatés avant d'envisager la cessation d'activité et la fermeture définitive du lieu de vie sans même connaissance des observations détaillées qu'elle a formulées à la suite de la réception du rapport de contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'est pas démontré la réalité d'une atteinte à la situation financière de l'association, que depuis six mois, les sept enfants anciennement placés au sein du lieu de vie ont trouvé une nouvelle solution d'hébergement, que l'atteinte à l'image et la réputation de l'association découle des manquements constatés lors de l'enquête administrative ; enfin la situation perdure depuis le 2 août 2024 et la décision de suspension prononcée par le département ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : . M. B A a reçu délégation de signature pour tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatives à l'autorisation et au contrôle des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un arrêté n° 126-DAJAQ-2024 du 4 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard ; . l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait ; . l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'appréciation dès lors qu'il se fonde sur un dysfonctionnement mettant dangereusement et gravement en péril la santé, la sécurité et le bien être des personnes accueillies ; . l'urgence attachée au prononcé de l'arrêté justifie l'absence d'obligation d'injonction imposée par l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; . l'association a disposé d'un délai de quinze jours pour formuler des observations des suites du rapport de contrôle qui lui a été adressé le 31 décembre 2024, prises en compte antérieurement au prononcé de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2501064 par laquelle l'association la Maison des Lézards demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu : - les observations de l'association la Maison des Lézards, représentée par Me Lefebvre-Goirand, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l'urgence, il insiste sur la précarité de la situation financière de l'association qui risque la liquidation judiciaire et souligne que l'arrêté contesté prive le placement en centre de lieu de vie et d'accueil d'enfants du département ; sur la légalité il souligne les nombreux témoignages versés au dossier qui attestent de l'exemplarité du lieu de vie et d'accueil ; il insiste sur l'absence de matérialité des violences exercées à l'encontre des personnes accueillies ; enfin il rappelle que la mesure prise est disproportionnée ; - les observations du département du Gard, représenté par Mme C, qui précise oralement ses conclusions et moyens ; sur l'urgence, elle souligne que l'association est en situation de crédit et qu'elle ne démontre pas la réalité de la situation de précarité qu'elle invoque ; sur la légalité, elle rappelle que la mesure découle de problématiques récurrentes qui trouvent leur origine en 2019 et qui ont fait l'objet de nombreux signalements notamment au procureur de la République ; enfin elle souligne que la mesure est proportionnée et s'appuie sur des faits circonstanciés et établis par le rapport de contrôle notifié à l'association le 31 décembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association la Maison des Lézards gère le lieu de vie et d'accueil du même nom à Nîmes (Gard) en vertu d'un arrêté départemental du 4 septembre 2017. A la suite d'un contrôle réalisé entre les 27 et 31 mai 2024 au sein de la structure, la présidente du conseil départemental du Gard a, par une décision du 2 août 2024 suspendu l'activité du lieu de vie et d'accueil pour une durée de six mois. Un rapport d'enquête a été formalisé et communiqué à l'association le 31 décembre 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2025, la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la cessation définitive d'activité du lieu de vie et d'accueil la Maison des Lézards et abrogé l'autorisation de création du 4 septembre 2017. Par la présente requête l'association la Maison des Lézards demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association la Maison des Lézards et analysés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'association la Maison des Lézards, partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association la Maison des Lézards est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Maison des Lézards et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 28 mars 2025. La juge des référés, C.CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2501024_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel