TA86étrangers JUétrangers JUSatisfaction Partielle
TA86 · étrangers JU — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501026_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril et le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ;
3°) d'annuler la décision du 28 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de prolongation d'interdiction de retour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète aurait dû, en application de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter la durée de cette mesure d'assignation à résidence ;
- elle est entachée d'erreur de droit, à défaut de distinguer entre assignation à résidence et obligation de pointage ;
- elle est, s'agissant de l'obligation de pointage, disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 733-4 et R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dépourvu de passeport et qu'aucun justificatif d'identité ne lui a été remis.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2025, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision de prolongation d'interdiction de retour, en l'absence de décision d'interdiction de retour initiale, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 47.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Deux-Sèvres, a été enregistrée le 17 avril 2025 à 10 heures 54.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 12 août 1997, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2020 selon ses déclarations. Le 28 mars 2025, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police. Par un arrêté du 14 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. Par une décision du 28 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a prolongé la durée de l'interdiction de retour dont M. A fait l'objet d'un an. Par une décision du même jour, elle a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de prolongation d'interdiction de retour :
3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 14 novembre 2024 que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet n'était assortie d'aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une précédente décision d'interdiction de retour. Dès lors, la préfète des Deux-Sèvres, en prolongeant d'un an la durée d'une telle interdiction de retour, pourtant inexistante, a méconnu le champ d'application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de M. A dirigés contre cette décision, qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prolongé d'un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
S'agissant des moyens communs au principe de l'assignation et aux modalités de contrôle de celle-ci :
6. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres du 8 novembre 2024, la préfète des Deux Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision du 28 mars 2025 assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français, compte tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète des Deux Sèvres s'est fondée pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
S'agissant du principe et de la durée de l'assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
11. Si M. A soutient que son éloignement vers l'Afghanistan est impossible et ne peut être regardé comme constituant une perspective raisonnable, il n'établit pas la réalité de ses allégations tirées de l'inexistence de vols vers l'Afghanistan, de l'absence de relations diplomatiques faisant obstacle à la délivrance de laissez-passer consulaires et de risques avérés en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
13. M. A soutient que la décision l'assignant à résidence à Niort est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle se confond avec les modalités de contrôle de cette décision, à savoir sa présentation au commissariat de Niort tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche, y compris les jours chômés et fériés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète a distingué entre ces deux décisions, et la seule circonstance qu'elles soient contenues dans un acte administratif unique est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en confondant deux régimes distincts ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé à Niort, ville où il est également assigné à résidence, et il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2024. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence à Niort pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il est dirigé contre le périmètre et la durée de l'assignation à résidence, doit être écarté.
S'agissant des modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence :
16. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. " Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction de sortir du périmètre dans lequel l'intéressé est assigné à résidence.
17. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle prévoit que M. A se présente au commissariat de Niort, situé 2 rue de la préfecture, entre 8 et 9 heures, tous les jours à l'exception du dimanche, y compris s'il s'agit de jours fériés ou chômés. De telles modalités de contrôle doivent être regardées, en l'absence de tout élément apporté par le préfet des Deux-Sèvres de nature à en justifier la récurrence, comme n'étant ni nécessaires, ni adaptées à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2025 est entachée d'erreur d'appréciation, en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter au commissariat de Niort, d'une part, les samedis, et d'autre part les jours fériés et chômés. En revanche, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, en tant qu'il lui fait obligation de se présenter à ce commissariat sur l'ensemble des jours de la semaine, excepté le week-end, lorsqu'il ne s'agit pas de jours fériés ou chômés, ces modalités étant nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence.
S'agissant de l'obligation de remettre un document d'identité :
18. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Et aux termes de l'article R. 733-3 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ".
19. Si M. A allègue qu'il est dans l'impossibilité de présenter un passeport en cours de validité, il ne l'établit pas, alors qu'il lui est également possible, en application des dispositions précitées, de remettre tout document justifiant de son identité. Au demeurant, cette impossibilité entraîne uniquement l'impossibilité de lui remettre un récépissé valant justificatif d'identité. Par ailleurs, la circonstance qu'un tel récépissé ne lui aurait pas été remis, à la supposer établie, porte sur les modalités d'exécution de la décision litigieuse et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2025 l'assignant à résidence, en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter au commissariat de Niort, d'une part les samedis, et d'autre part, les jours chômés et fériés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui n'annule qu'une partie des modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. A ainsi que la décision prolongeant l'interdiction de retour dont il fait l'objet, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
22. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Kati en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La décision du 28 mars 2025, par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l'objet d'un an est annulée.
Article 3 : La décision du 28 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulée, en tant qu'elle l'oblige à se présenter au commissariat de Niort, d'une part, les samedis et d'autre part les jours chômés ou fériés.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Kati, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Kati et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. TIBERGHIEN La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
No 2501026Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2501026_20250424
Données disponibles
- Texte intégral