TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501028_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Pinson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
- les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol, né le 5 mai 2004 à Barcelone (Espagne), déclare être entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 3 février 2025, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En unique lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1o Ils exercent une activité professionnelle en France; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; / () 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats et attestations de scolarité, de l'école primaire jusqu'au collège, que M. B justifie être présent sur le territoire français depuis 2011, soit depuis plus de dix ans. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition de sa mère, faisant état de salaires déclarés, qu'il est établi qu'elle exerce une activité professionnelle en France comme requis par le 1° de l'article L. 233-1 précité. Dans ces conditions, M. B, entré sur le territoire français mineur et avec ses parents, qui, en dehors de la détention vit encore au domicile de sa mère, dispose d'un droit au séjour permanent en France en tant que membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne qui satisfait aux conditions précitées, en application du 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard de l'article L. 251-2 précité. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pinson et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501028Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA314 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501028_20250304