TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501029_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 30 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et d'autre part, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, les moyens tirés :
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500217 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés contestés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2501029_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel