TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501030_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 Mme C B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'annuler la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a décidé son assignation à résidence ; 3) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Gouillon. Mme B soutient que : * La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne présente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique et qu'elle justifie de ses attaches en France. * La décision fixant le pays de destination : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; est insuffisamment motivée en droit et en fait. * La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : est insuffisamment motivée en droit et en fait ; procède d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2025 et le 14 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 18 mars 2025, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 9 heures 30, en application de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante polonaise, née le 16 juillet 1978, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2005. Elle a été condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique par jugement du tribunal correctionnel du Mans du 22 juillet 2024. Par arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, aux motifs qu'elle ne justifie pas de sa date d'entrée en France, qu'elle ne peut justifier de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie, qu'elle est dépendante du système d'assistance sociale, qu'elle constitue une charge déraisonnable, qu'elle constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, qu'il y a urgence à l'éloigner sans délai du territoire, qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que célibataire et sans charge de famille il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme B n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation de Mme B à la peine évoquée au point 1 l'a été à raison de faits de violence aggravée par trois circonstances (état d'ivresse, par conjoint, avec usage ou menace d'une arme) suivie d'incapacité supérieure à huit jours qui se sont déroulés le 16 juillet 2024. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet de la Sarthe a considéré que Mme B, qui ne dispose pas de famille en France où elle ne justifie exercer aucune activité professionnelle, présentait, au regard de ces seuls faits et des conditions de son séjour en France, une menace actuelle et suffisamment grave envers un intérêt fondamental de la société, pour adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur le pays de destination : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. 7. En second lieu, il ressort des conditions de résidence en France de la requérante exposées au point 2 que c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Sarthe a adopté à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être écartées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. A La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2501030_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel