TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501030_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2025 et 3 février 2026, Mme A... D..., représentée par Me Attal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le décret de naturalisation de la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 9 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Il fait valoir que par arrêté en date du 27 janvier 2026, la décision litigieuse a été abrogée et que la requérante a été convoquée en sous-préfecture pour un rendez-vous le 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... D..., ressortissante de nationalité brésilienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Guadeloupe. Le 28 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a demandé, pour poursuivre l’instruction de sa demande, la traduction de l’apostille de son acte de naissance. Par une décision du 7 août 2025, le préfet de la Guadeloupe a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme D..., le préfet de la Guadeloupe a abrogé la décision litigieuse, par un arrêté en date du 27 janvier 2026 et lui a adressé une convocation l’invitant à se rendre à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 19 février 2026, dans le cadre de l’examen de son dossier. Dans ces conditions, et eu égard aux dernières écritures de la requérante, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme D.... Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La rapporteure, Signé K. B... Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2501030_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel