TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501033_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à tout le moins avant la suppression de son dossier sur le site " Démarches simplifiées " prévu le 22 février 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 7 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai d'instruction de sa demande, déposée le 29 janvier 2022, est excessif ; son dossier numérique va expirer en février 2025 ; cette situation le place en état d'anxiété ; il peut à tout moment être obligé de quitter le territoire français ; il justifie de liens personnels et familiaux forts en France, ainsi que d'une bonne insertion socio-professionnelle ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant cap-verdien né le 1er février 1969, expose avoir sollicité en vain auprès de la préfète de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire ou un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
5. Si M. B reproche à la préfète de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions précitées, comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. B, tendant à ce que la préfète de l'Essonne statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié.
6. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, étant observé qu'il est toujours loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, d'introduire une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour :
7. Aux termes de l'article L .431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. "
8. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
9. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
10. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
11. Il résulte également de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 29 janvier 2022, qui est toujours en cours d'instruction. Si le délai de traitement de 3 ans est excessif, toutefois il n'a à ce stade d'implications ni sur sa vie privée et familiale, ni sa situation professionnelle, dès lors qu'il réside en France avec sa famille et qu'il se prévaut de son activité professionnelle. En outre, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif contre une éventuelle décision d'éloignement, la circonstance que le requérant peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut décider son éloignement n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. Enfin, dès lors qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née, ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 6, la circonstance que son dossier informatique est susceptible d'être supprimé en février 2025, 36 mois après son introduction, n'est pas de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 531-3 du code de justice administrative.
12. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 précité subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, ne peut être regardée comme remplie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501033_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA