TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501035_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501035, le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais été condamné ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de la présence en France de sa compagne de nationalité française et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit sont illégales à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a demandé l'aide juridictionnelle le 10 mars 2025. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501036, le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il sera annulé alors que l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a demandé l'aide juridictionnelle le 10 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Pierre, - les observations de M. B qui déclare renoncer au bénéfice d'un interprète après concertation avec son avocate ; - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n'est pas motivée et est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 30 octobre 1996, déclare être entré en France en mai 2023. A la suite d'une interpellation puis d'une retenue pour vérification des droits au séjour, M. B s'est vu notifier un arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le Maroc comme pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés par les requêtes n° 2401035 et 2401036. Ces requêtes concernant la situation du même requérant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B, qui est arrivé récemment en France, se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, cette union est récente et le couple n'a pas d'enfant commun. Par suite, alors d'ailleurs que l'intéressé a indiqué lui-même avoir des attaches familiales dans son pays d'origine lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué fait état de ce que la retenue pour vérification des droits au séjour de M. B fait suite à son interpellation pour exhibition sexuelle le même jour et qu'il est mentionné au fichier des antécédents judiciaires, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Somme se soit fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une telle menace est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour faite à l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 7. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d'interdire le requérant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Somme a pris en compte la durée de séjour en France de l'intéressé, la nature de ses attaches personnelles en France et le trouble à l'ordre public constitué par son comportement bien qu'il ne se soit jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle qu'exposée au point 3, du caractère récent de son arrivée en France et alors que M. B venait d'être interpellé en flagrance après que des passants aient signalé aux forces de l'ordre un individu exhibant ses parties génitales, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux serait disproportionnée. 9. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la situation personnelle de M. B telle qu'exposée au point 3, que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 10. En dernier lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit sont illégales à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté. 13. D'autre part, alors que le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. B contre l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2401035 et 2401036 présentées pour M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chartrelle et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401035 et 2401036
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Chronologie de l'affaire
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TA8025 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501035_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501035_20250325
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