TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501036_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département et l'a astreint à se présenter au commissariat de Tours du lundi au vendredi, hors jours fériés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision prononçant son assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les modalités de contrôle sont disproportionnées ; La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lesieux a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, né en 1997, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 23 juin 2022, devenu définitif, à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2022, non contestée dans le délai de recours contentieux. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département et a fixé les modalités de contrôle de cette mesure. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui disposait d'une délégation, par arrêté du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer au nom du préfet, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté contestée vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, prise moins de trois ans auparavant, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette motivation est suffisante pour permettre à M. A de comprendre les motifs de fait et de droit ayant conduit à son assignation à résidence, et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui opposer la décision en litige. Le requérant, qui ne conteste pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 23 juin 2022, avait acquis un caractère définitif, de même que la décision du directeur général de l'OFPRA du 14 février 2022 rejetant sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû tenir compte d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile enregistré le 29 novembre 2024. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que les limites géographiques à l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence de son obligation de pointage apparaissent disproportionnées, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 février 2025 et celles présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La magistrate désignée, Sophie LESIEUXLe greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501036_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel