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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501037_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ; 3°) d'enjoindre aux préfets de l'Ardèche et de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros par mois à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il ne réside pas dans le département de la Loire mais dans celui de l'Ardèche où il vit en concubinage notoire avec sa compagne, une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2025, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1994, déclare être entré en France " depuis cinq ans ". L'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Après avoir été interpellé le 17 janvier 2025 par la brigade de gendarmerie nationale de Tournon-sur-Rhône pour avoir commis un excès de vitesse alors qu'il conduisait sans permis de conduire valide, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, par des décisions de la préfète de l'Ardèche du 18 janvier 2025. A cette même date, le préfet de la Loire a, en outre, édicté à son encontre une mesure d'assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A C, sous-préfet de l'arrondissement de Largentière, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l'Ardèche en date du 29 novembre 2024, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application. Si le requérant conteste l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa vie familiale en France, ce grief concerne le bien-fondé des décisions et non leur motivation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2019 et de sa relation nouée avec Mme D, une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage dans le département de l'Ardèche et envisage de fonder une famille. Il n'apporte cependant aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il réside en France depuis cinq ans et il est, en tout état de cause, constant qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, la seule production d'une attestation sur l'honneur de vie commune rédigée le 22 janvier 2025, soit à une date postérieure à celle des décisions en litige, ne suffit pas démonter la réalité de communauté de vie dont il se prévaut depuis le mois d'août 2024 ni la stabilité de sa relation avec Mme D alors, au demeurant, qu'il ressort des termes du procès-verbal de son audition réalisée le 18 janvier 2025 un officier de police judiciaire, que l'intéressé a déclaré résider à Saint-Etienne depuis trois ans dans un studio situé " au rez-de-chaussée d'une maison " qu'il loue " à deux avec un ami ". Le requérant ne justifie donc pas d'une vie privée ancienne, intense et stable sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, ses grands-parents, ses frères, ses cousins et ses oncles et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence et dispose nécessairement d'un ancrage social et culturel. Enfin, M. B ne fait état d'aucun diplôme ni formation qualifiante et ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle en France. Compte tenu de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 6. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des précédentes décisions à encontre des décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département de la Loire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 11. Le requérant soutient qu'il ne pouvait être assigné à résidence dans le département de la Loire dès lors qu'il vit " en concubinage notoire " avec sa compagne à Saint-Barthélémy-de-Vals, commune située dans le département de l'Ardèche. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de concubinage établie à une date postérieure à la décision en litige, il ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que l'autorité préfectorale compétente a été saisie sur le fondement des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 18 janvier 2025 par un officier de police judiciaire de Tournon-sur-Rhône. M. B a indiqué résider à Saint-Etienne dans un studio situé " dans une maison au rez-de-chaussée " dont il est le locataire " depuis trois ans " avec " un ami ". Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète de l'Ardèche et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne aux préfets de l'Ardèche et de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501037_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel