TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501038_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Salama, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 28 août 2024, en dépit de ses nombreuses sollicitations ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabé née le 14 novembre 1990, a sollicité le 5 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " Démarches simplifiées ". Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque la juge des référés est saisie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, elle doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A a été informée par un courriel du 28 août 2024, qu'" après étude de votre première demande, un rendez-vous vous sera envoyé prochainement par mail ", sans qu'aucun rendez-vous ne soit délivré par la suite. De plus, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux relances de Mme A. Par suite, eu égard à la situation précaire qui lui est imposée depuis une durée anormalement longue alors qu'un rendez-vous prochain aurait dû lui être proposé, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme A à la préfecture afin que se poursuive la procédure de dépôt de sa demande d'admission au séjour et conformément à ce que la préfecture a elle-même notifié dans son courriel du 28 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501038_20250213
Données disponibles
- Texte intégral