TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501038_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Kippfer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, a sollicité le 5 février 2025 le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 5 février 2025, au cours duquel elle a déclaré que ses quatre enfants mineurs nés respectivement en 2015, 2017, 2021 et 2024 et elle-même, étaient hébergés au CCAS de Mont-Saint-Martin. En outre, elle n'établit pas non plus être isolée sur le territoire français, alors que le père de ses quatre enfants est entré en France le 15 août 2020. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kippfer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501038_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel