TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501038_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Kosovo né le 24 mars 2000, est entré sur le territoire avec ses parents en 2013. Les demandes d'asile formées par ceux-ci ayant été rejetées, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 12 février 2015 qu'ils ont exécutés. La famille est revenue en France en 2017. M. A B désormais majeur a présenté une demande d'asile en son nom qui a été rejetée en procédure accélérée par l'OFPRA le 20 juin 2020 et par la CNDA le 23 novembre 2020. Le préfet de la Haute-Savoie lui a alors fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 2 septembre 2020, vainement contesté devant ce tribunal puis devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a statué le 4 octobre 2021. M. B a été interpellé par les services de la police aux frontières d'Annemasse et le préfet de la Haute-Savoie lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an par un arrêté du 6 octobre 2021. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2022. M. A B a sollicité le 23 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 août 2024 mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A B sur lesquels il se fonde, notamment sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, l'arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule mention dans la décision attaquée de l'irrégularité du séjour du requérant qu'il était mineur jusqu'en mars 2018 et le fait que l'arrêté comporte des erreurs de plume concernant une date et un âge sont insuffisants pour regarder le préfet comme ayant examiné de façon insuffisante la situation de M. B. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis le 21 juin 2017 et qu'il y a été scolarisé. Toutefois, aucun droit au séjour ne lui a été reconnu et il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire malgré deux mesures d'éloignement. Il est dépourvu d'attaches en France. Ses parents et son jeune frère se trouvent dans la même situation administrative que lui, quand bien même, par jugement du même jour, ce tribunal annule l'arrêté relatif à son frère âgé de 21 ans. M. A B justifie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre pour une société qui a demandé une autorisation de travail à son profit et produit des fiches de paye pour les mois de septembre 2022 à février 2023. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour retenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou entaché son arrêté de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Les faits invoqués par le requérant et repris au point 4 du présent jugement ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paquet et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2501038_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel