TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501040_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme I C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant F E J, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune F E J ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité au jeune F E J, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord ; de verser cette somme à son profit en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce qu'il relève manifestement de l'intérêt supérieur de F E de rejoindre sa mère, ses frères et sœurs au plus vite afin d'y être soigné, scolarisé et de grandir entouré de sa famille : * elle a été contrainte par son père de le laisser en Guinée en raison de son mariage forcé avec un ressortissant guinéen résidant en Italie. L'enfant souffre de cette séparation telle qu'en atteste le document dressé par un pédiatre de l'hôpital national de Donka constatant qu'il souffre d'une perturbation de son développement psychomoteur et de crises répétées d'épilepsie. Les soins disponibles en Guinée ne sont pas adaptés à son état de santé et son oncle tient à ce que lui soient prodigués des soins traditionnels, inadaptés à son état ; * l'enfant est déscolarisé depuis plusieurs mois en raison de ses problèmes de santé qui sont assimilés dans les croyances locales à de la sorcellerie et provoquent exclusion et discrimination ; * l'oncle en charge de l'enfant depuis le décès de la personne qui s'en occupait en 2021 ne peut plus le prendre en charge, dès lors qu'il souffre lui-même de problèmes de santé handicapants qui l'empêchent de poursuivre son activité professionnelle, qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer et risque à tout moment l'expulsion avec son épouse, leurs cinq enfants et le jeune F E. Elle n'a plus aucun contact avec le père de l'enfant qui ne peut pas le prendre en charge ; *elle est dans l'impossibilité de rejoindre son fils en Guinée dès lors qu'elle a deux enfants à sa seule charge en France, sa fille H D, âgée de cinq ans et réfugiée en France et son fils G B, âgé d'un an et souffrant de trisomie 21, nécessitant sa présence constante et faisant l'objet d'une prise en charge médicale lourde en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en dépit de sa demande de communication des motifs de la décision implicite de la CRRV ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 47 du code civil : l'acte de naissance qu'elle a produit fait foi dès lors que l'administration n'a pas remise en cause sa validité ; le lien de filiation est en tout état de cause établi par les éléments de possession d'état qu'elle produit et notamment par ses déclarations constantes auprès des instances chargées de l'asile ; elle est prête à se soumettre à un test ADN pour confirmer le lien de filiation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * eu égard au délai de trois ans écoulé entre la demande de visa et l'obtention par la requérante de son statut de réfugiée ; * il n'est pas établi que l'état de santé de l'enfant ne puisse être traité en Guinée et que celui-ci serait critique et urgent ; * aucune information n'est donnée quant aux conditions de vie de l'enfant et sur l'effectivité de la prise en charge par son oncle ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que la demande concerne le demi-frère de la jeune réunifiant, H D ; * elle ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le demandeur de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale et que Mme C ne justifie pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni qu'elle maintient avec lui des liens privés ou familiaux. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 févier 2025, Mme C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir que : - S'agissant de l'urgence, les convulsions fébriles et les crises d'épilepsie dont souffre l'enfant ne sont pas deux pathologies distinctes et nécessitent une prise en charge en urgence ; par ailleurs, son frère, qui est père de cinq enfants et est malade, fait valoir qu'il ne peut plus s'occuper de son fils lequel se retrouve à dormir dans le salon compte tenu de la petite taille du logement et est déscolarisé ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle justifie de transferts d'argent en 2023 et d'échanges avec son fils. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2501066 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Nève substituant Me Schryve, avocate de Mme C, qui reprend ses écritures ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 15 mars 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune F E J. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501040_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel