TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501041_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Kwahou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement " à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : depuis plus de 15 mois, toutes ses demandes de rendez-vous sont demeurées sans réponse. Elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - sur l'utilité de la mesure : en vertu du principe de continuité du service public, le préfet de la Sarthe a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des étrangers. Il s'agit de répondre à l'intérêt général, un besoin essentiel qui doit, en tout état de cause, être satisfait en permanence et en toutes circonstances. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La limitation de l'accès au guichet de certains ressortissants étrangers en situation irrégulière entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, une inégalité de traitement en comparaison de la manière dont l'administration gère l'accueil d'autres étrangers ou d'autres services qui ne sont pas strictement destinés à un public étranger, une atteinte aux droits élémentaires des ressortissants étrangers en situation irrégulière, une atteinte à la dignité des personnes ; - la mesure présentement sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le dépôt de son dossier par un demandeur de titre de séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données, le préfet gardant son pouvoir d'appréciation pour la délivrance ou non d'un titre de séjour au regard notamment des conditions légales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir qu'il n'est pas nécessaire pour la requérante de déposer auprès de ses services une nouvelle demande de titre de séjour, en ce que sa demande du 26 octobre 2023 est toujours en cours d'instruction. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle se voit depuis cette date délivrer des récépissés de demande de carte de séjour. L'intéressée dispose par ailleurs actuellement d'un récépissé valable du 27 janvier au 26 avril 2025. Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En l'espèce, les conclusions de Mme C B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont sans objet, dès lors que, ainsi que le fait valoir le préfet de la Sarthe à l'appui du fichier AGDREF versé à l'instance, sans au demeurant être contesté, la demande de l'intéressée est en cours d'instruction auprès de ses services et celle-ci dispose d'un récépissé valable du 27 janvier au 26 avril 2025. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501041_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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