TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501041_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement puis au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle repose sur des critères non prévus par ces dispositions ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, en se bornant à appliquer les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, s’est abstenu d’apprécier l’opportunité de prendre une mesure de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant libyen né le 10 octobre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités maltaises, valable du 29 décembre 2021 au 11 février 2022. L’intéressé a sollicité auprès du préfet du Nord, par un courrier réceptionné le 19 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 20 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B..., le préfet du Nord s’est borné à relever que l’intéressé ne résidait pas sur le territoire français depuis au moins cinq ans et qu’il ne justifiait pas d’au moins dix-huit mois de vie commune avec sa conjointe alors qu’il lui appartenait, sans être lié par les indications figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », de prendre en compte l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé. N’ayant pas ainsi procédé, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 3. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 4. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 20 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Vergnole une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Vergnole. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Bruneau, première conseillère, M. Garot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, Signé M. Garot Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2501041_20250923
Données disponibles
- Texte intégral