TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501042_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2500314 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a renvoyé la requête présentée par M. C B le 30 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Marseille, en application des articles R. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 312-8 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2501042, et un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2025, M. B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu son droit à être entendu et qu'il méconnaît l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des critères énoncés par ses dispositions, le préfet ne s'étant pas prononcé sur le critère de la menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'interdiction de retour sur le territoire français étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pilidjian a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant arménien né le 18 mars 1972, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un arrêté du 25 janvier 2025 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". Aux termes de l'article L. 813-5 du même code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'interpellation et du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police, du 25 janvier 2025, que l'intéressé a été interrogé sur l'ancienneté et les conditions de son séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que le requérant aurait pu avancer, relatifs à la naissance de son petit-fils, à l'ancienneté en France et à la délivrance d'un titre de séjour à son fils majeur, ces deux derniers éléments ayant déjà été mentionnés par le requérant lors de son audition, auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. S'il soutient en outre ne pas avoir été informé de son droit à avertir le conseil de son choix, il n'a toutefois pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'un avocat. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet, le 10 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé, qui n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai fixé, ne se prévaut d'aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte la durée de présence en France du requérant, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu'il n'était pas tenu de faire apparaitre expressément l'absence d'atteinte à l'ordre public qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Ce moyen doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B se prévaut de sa résidence depuis huit ans en France, de son intégration socio-professionnelle et de la présence, sur le territoire, de ses deux enfants, titulaires d'un titre de séjour, et de son petit-fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire âgé de quarante-cinq ans, et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Si le requérant se prévaut en outre de son activité de bénévole depuis le 1er novembre 2024, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'un hébergement d'urgence dans un camping. Par ailleurs, les deux enfants de M. B sont désormais majeurs et ont créé leur propre cellule familiale. Dans ses conditions, et alors que l'interdiction de retour sur le territoire français a été fixée à un an, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, Signé H. PILIDJIAN Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501042_20250217
Données disponibles
- Texte intégral