TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 10eme Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501043_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel le préfet a rappelé le rejet de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il comporte des formules stéréotypées et ne tient pas compte d'un certain nombre d'élément de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation médicale n'a pas été prise en compte par le préfet, entraînant ainsi une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle était exposée à des violences conjugales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2025. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 25 décembre 1964, déclare être entrée en France le 15 mars 2024. Le 18 mars 2024, elle s'est présentée à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter son admission au titre de l'asile sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 2 juillet 2024. Mme B a alors saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône qui a rappelé le rejet de sa demande d'asile l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Elle en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national : 2. Aux termes de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est suivie pour une hémopathie maligne. En outre, il ressort du certificat médical du 4 décembre 2024 que la requérante a besoin, de manière vitale, d'un suivi clinico-biologique rigoureux, pendant minimum 5 ans. Dès lors, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le traitement et la surveillance de son état de santé ne peut être assurés dans son pays d'origine en Géorgie. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions susvisées avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cet arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement qui annule une décision portant obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gilbert de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Gilbert, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2501043
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2501043_20250722