TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501044_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2025 et le 4 février 2025, Mme D B A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune F, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ses demandes en date des 6 novembre 2024 et 20 décembre 2024 tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 2 janvier 2024 refusant de renouveler son titre de séjour et lui enjoignant de retourner à Mayotte pour solliciter un visa ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision attaquée la place dans une situation précaire en ce qu'elle se voit privée de son emploi et ne perçoit aucune ressource financière, elle risque ainsi de se trouver sans abris avec ses jeunes enfants ; par ailleurs, cet état de précarité fait obstacle à ce qu'elle puisse se rendre à Mayotte afin de solliciter un visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la situation à Mayotte reste critique à ce jour s'agissant notamment des infrastructures scolaires et que, bien qu'hébergée par le service du 115 elle ne dispose d'aucune ressources pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, alors qu'il n'est pas envisageable qu'elle laisse sa fille C à son père en France sans garantie de date de retour en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'arrêté est caduc en raison de circonstances de droits et de faits postérieures à son édiction ; en l'occurrence, le gouvernement a annoncé, le 11 février 2024, la fin du " visa territorialisé " ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'état de précarité de Mme B A n'est pas établi : * Mme B A se trouve en situation irrégulière depuis son arrivée en France, soit depuis près de deux ans ; * la confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour et le titre de séjour obtenu par la requérante ne l'autorisaient pas à travailler ; par ailleurs, Mme B A ne démontre pas que la décision litigieuse aurait effectivement empêché la conclusion et l'exécution d'un contrat de travail ; * Mme B A n'apporte pas d'éléments sur sa situation personnelle et ses conditions d'existence et ne démontre pas le caractère imminent du risque de perte de logement ni qu'elle ne pourrait disposer d'autres solutions de logement pour elle et ses enfants, l'intéressée indiquant qu'une solution auprès du service du 115 ayant été trouvée sans établir la fin de cette prise en charge, ainsi la précarité de sa situation n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * aucun refus implicite de ses demandes d'abrogation n'est né à ce jour, le délai de quatre mois depuis sa demande n'étant pas écoulé ; * il n'existe aucune circonstance de droit nouvelle, en effet, il n'est pas établi que l'annonce du gouvernement alors en place en février 2024 aurait été effectivement mise en place ; ainsi, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est toujours en vigueur et les conditions de vie à Mayotte sont en cours d'amélioration grâce aux efforts des pouvoirs publics ; * Mme B A ne démontre pas qu'elle serait effectivement privée de toute ressources, ni bénéficiaire de l'aide d'un tiers ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la famille n'ayant pas vocation à être séparée, le père E ne démontrant pas les liens noués avec elle, et la scolarité des enfants pouvant se poursuivre à Mayotte où une partie de la famille réside ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2501001 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 11h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Chamkhi substituant Me Philippon, avocat de Mme B A, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 avril 1991 agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune F, ressortissante française née le 20 mai 2012, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ses demandes en date des 6 novembre 2024 et 20 décembre 2024 tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 2 janvier 2024 refusant de renouveler son titre de séjour et lui enjoignant de retourner à Mayotte pour solliciter un visa. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d'abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d'un titre de séjour, l'autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l'intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l'examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d'une demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme disposant, pour ce faire, du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'abrogation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre Mme B A au séjour est parvenue le 6 novembre 2024 par courriel au service compétent de la préfecture qui en a accusé réception le même jour. Il suit de là qu'à la date de la présente ordonnance aucune décision implicite de rejet de la demande d'abrogation précitée n'est encore née. Par suite les conclusions présentées par Mme B A à fin de suspension d'une décision inexistante sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501044_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA