TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501045_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de ce réexamen de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 septembre 1982, est entré sur le territoire français le 1er mai 2014. Il a sollicité le 2 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. A est père d'un enfant mineur de nationalité française et est séparé de la mère de l'enfant et qu'il n'apporte pas les éléments suffisants pour établir la preuve de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et que des membres de sa famille, notamment ses parents, résident régulièrement en France. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française née le 9 mai 2023. Si l'intéressé verse à l'instance la preuve de versements réalisés régulièrement à la mère de l'enfant ainsi que de factures d'achats pour l'enfant, et apporte ainsi la preuve de sa contribution à l'entretien de sa fille, il n'apporte aucun élément relatif à son éducation dès lors qu'il ne voit pas son enfant, qui réside avec sa mère à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence de M. A. Si M. A soutient qu'il ne peut pas être en contact avec sa fille dès lors que la mère de son enfant refuse qu'il la voie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait cherché à obtenir un droit de visite et d'hébergement de son enfant notamment en saisissant le juge compétent. La seule circonstance selon laquelle M. A obtient des nouvelles de sa famille par sa grand-mère, via des messages ou conversation téléphoniques, ou sa sœur n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien affectif entre M. A et son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 16 septembre 2015 et le 20 septembre 2021 devenues définitives. S'il se prévaut de la présence en France de sa fille française mineure et d'autres membres de sa famille comme sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il est également père de deux enfants nés en 2010 et 2014 qui ne résident pas en France. En outre, si M. A, qui est bénévole dans des associations, verse à l'instance son contrat de travail à durée déterminée entre septembre 2024 et février 2025 et ses bulletins de salaire, l'intéressé ne fait pas état, par cette seule expérience professionnelle, d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne compte tenu notamment de sa durée de présence en France depuis 2014. Par ailleurs, et comme cela a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait à l'éducation de sa fille française, avec laquelle il n'a pas de contact. Enfin, M. A ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, alors qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 " 8. M. A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement du deuxième aliéna de cet article, alors qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre la situation de M. A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2014 et qu'il a commencé à travailler en 2024. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 16. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait quitter le territoire français dans le délai de trente jours, imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé aux points 5 et 6, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 18. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Elle précise qu'il n'établit ni n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2501045_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel